La Suisse introduit l’imposition individuelle des personnes mariées
Publié: 8 mars 2026
Partner, Head of Tax
Deputy Managing Partner, Head of Private Clients
Associate
| Publié: 8 mars 2026 | ||
| Auteurs |
Lukas Aebi |
Partner, Head of Tax |
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Heini Rüdisühli |
Deputy Managing Partner, Head of Private Clients |
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Louis Probst |
Associate |
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| Expertise |
Droit fiscal |
Introduction
Depuis de nombreuses années, des efforts sont menés pour éliminer le traitement fiscal inégal des couples mariés et non mariés, communément appelé la “pénalisation du mariage”. Cette inégalité réside dans le fait que, selon la législation actuelle, les revenus et le patrimoine d’un couple marié sont additionnés pour l’imposition du revenu et de la fortune, alors que ce n’est pas le cas pour les couples non mariés. Comme les barèmes progressifs applicables ne compensent pas toujours entièrement l’effet de cette addition des facteurs fiscaux, les couples mariés sont, dans certaines situations, imposés plus lourdement que des couples non mariés dans des circonstances comparables.
Aujourd’hui, les électeurs suisses ont approuvé la Loi fédérale sur l’imposition individuelle (LFII). Dorénavant, les revenus et la fortune des couples mariés ne seront plus additionnés pour l’impôt sur le revenu et sur la fortune. Les personnes mariées seront ainsi imposées de la même manière que les personnes non mariées.
Cette réforme s’appliquera à tous les niveaux d’imposition (fédéral, cantonal et communal). Son entrée en vigueur n’est toutefois pas attendue avant le 1er janvier 2030.
Contenu de la réforme
Selon la LFII, les individus seront imposés individuellement sur leurs revenus et leur fortune, quel que soit leur état civil. Ce découplage devrait réduire la charge fiscale pour de nombreux ménages à double revenu. En revanche, pour les couples mariés suivant un modèle familial plus traditionnel, avec un seul conjoint actif et un conjoint au foyer, la charge fiscale sur le revenu augmentera généralement, en particulier lorsque le revenu unique est élevé.
La LFII est une loi fédérale. Bien que le principe de l’imposition individuelle soit également introduit de manière contraignante pour les cantons et les communes, ceux-ci conservent leur souveraineté pour fixer les taux d’imposition. La LFII introduit donc de nouveaux barèmes uniquement pour l’impôt fédéral direct sur le revenu. Les cantons sont désormais confrontés à la tâche de redéfinir leurs propres barèmes et régimes de déductions.
Plus spécifiquement, la réforme affectera les principaux éléments de la base de calcul comme suit :
- Les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante seront attribués au conjoint qui les perçoit ;
- Les revenus provenant de la prévoyance seront attribués au conjoint qui y a droit ;
- Les frais d’acquisition du revenu seront imputés au conjoint à qui le revenu correspondant est attribué, indépendamment du conjoint qui supporte effectivement les coûts ;
- Les actifs seront généralement attribués conformément au droit civil (pour l’immobilier, l’inscription au registre foncier fait foi) et, en cas de propriété commune, répartis à parts égales entre les conjoints. Les dettes et les intérêts hypothécaires sont attribués au débiteur selon le contrat de prêt correspondant.
- Les déductions liées aux enfants seront réparties également entre les parents.
Conséquences pratiques générales
La réforme constitue un changement fondamental, passant du ménage comme unité économique pertinente pour l’imposition du revenu et de la fortune à l’individu. Cela entraîne des répercussions au-delà de l’assiette et des barèmes fiscaux, et affecte également :
- Le droit fiscal procédural,
- La responsabilité des conjoints,
- la planification de la retraite et l’interaction du système fiscal avec le système de sécurité sociale et de prévoyance,
Les prochaines années, jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme (2030), seront dominées par les questions d’application concrète à tous les niveaux, et seront donc associées à des incertitudes. Cela concerne en particulier le niveau cantonal, où les autorités compétentes devront encore définir leurs approches respectives en matière de conception des barèmes, d’évaluation fiscale et de recouvrement.
Conséquences pour les personnes imposées d’après la dépense
Les personnes soumises à l’imposition d’après la dépense pourraient également être affectées par la réforme. Selon la législation actuelle, la base de calcul pour l’imposition d’après la dépense est constituée des dépenses combinées des deux conjoints, sous réserve des seuils minimaux applicables et des calculs de contrôle. De plus, les deux conjoints doivent satisfaire aux conditions légales pour que le régime s’applique au couple.
Avec l’adoption de la réforme, les conjoints soumis à l’imposition d’après la dépense seront évalués individuellement. Cela ouvre la possibilité pour des couples où un seul conjoint remplit les conditions pour l’imposition d’après la dépense – par exemple si l’autre conjoint possède la nationalité suisse ou exerce une activité lucrative en Suisse – de se marier sans que le droit du conjoint éligible à l’imposition d’après la dépense ne soit perdu. Dans un tel scénario, un conjoint pourrait être imposé d’après la dépense, l’autre de manière ordinaire.
Parallèlement, la réforme pourrait augmenter la base de calcul, car chaque individu devra respecter le seuil minimal (actuellement au moins 435’000 CHF de revenu imposable au niveau fédéral par personne, et non par couple). Cela pourrait accroître la charge fiscale globale, en particulier pour les couples mariés proches des seuils minimaux. Dans certains cas, l’imposition ordinaire d’un ou des deux conjoints pourrait s’avérer plus avantageuse.
L’opportunité de maintenir l’imposition d’après la dépense dépendra des circonstances individuelles et de la mise en œuvre cantonale. Une évaluation précoce est recommandée.
Pour une analyse plus approfondie ou une assistance concernant la transition vers l’imposition individuelle, n’hésitez pas à contacter notre domaines d’activité droit fiscal et clients privés.
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