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La COMCO publie un projet de note relative à l'application du droit de la concurrence sur les marchés du travail

La COMCO publie un projet de note relative à l'application du droit de la concurrence sur les marchés du travail

En juillet 2024, le Secrétariat de la Commission de la concurrence (“COMCO”) a clos une enquête préalable ayant mis en évidence des indications d'accords illicites sur le marché du travail impliquant plus de 200 entreprises dans différents secteurs. À cette occasion, le Secrétariat de la COMCO avait annoncé qu'il élaborerait des bonnes pratiques afin de clarifier quels comportements sont conformes au droit de la concurrence et lesquels ne le sont pas.

Le premier projet de cette note, largement attendue, a été publié ce jour, avec un délai de consultation fixé au 30 septembre 2026.

Publié: 23 juillet 2026

Auteurs
Associé, Responsable du groupe Concurrence
Associé & Managing Partner, Responsable du groupe Concurrence
Associée, Responsable du groupe ESG
Associé, Responsable du groupe Propriété Intellectuelle
Collaborateur
Publié: 23 juillet 2026
Auteurs

Marcel Meinhardt

Associé, Responsable du groupe Concurrence

Benoît Merkt

Associé & Managing Partner, Responsable du groupe Concurrence

Astrid Waser

Associée, Responsable du groupe ESG

Sevan Antreasyan

Associé, Responsable du groupe Propriété Intellectuelle

Valentin Muller

Collaborateur

Expertise Concurrence et Marchés réglementés
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Introduction

Le 23 juillet 2026, le Secrétariat de la COMCO a publié pour consultation publique son projet de Note relative aux accords en matière de concurrence sur les marchés du travail (la “Note”).

Cette initiative fait suite à une enquête préalable ouverte en décembre 2022 portant sur des comportements potentiellement anticoncurrentiels dans le secteur bancaire, étendue par la suite à d'autres secteurs. En juillet 2024, le Secrétariat a indiqué que plus de 200 entreprises, actives dans de multiples secteurs, avaient régulièrement échangé des informations détaillées sur les salaires et les conditions d'emploi pendant des années, en dehors du cadre du partenariat social et des conventions collectives de travail. Depuis lors, le Secrétariat a engagé un dialogue avec les autorités fédérales et cantonales, les associations patronales et les syndicats, en vue d'élaborer des bonnes pratiques permettant de distinguer les conduites conformes au droit de la concurrence de celles qui ne le sont pas.

La Note qui en résulte constitue la première orientation de la COMCO en matière d'application du droit de la concurrence sur les marchés du travail.

 

 

Principaux éléments de la Note

Champ d'application de la Loi sur les cartels: La Loi sur les cartels (“LCart”) s'applique à tous les acteurs des marchés du travail, y compris les syndicats, les associations professionnelles, les autorités et les employeurs indépendants (à l'exclusion des travailleurs eux-mêmes et, par conséquent, des accords entre un employeur et ses propres employés). Bien que la LCart ne prévoie aucune exclusion générale pour les marchés du travail, les deux spécificités suivantes – particulièrement pertinentes dans le contexte suisse – doivent être prises en considération:

  • Exception du partenariat social: Les négociations collectives et les conventions collectives de travail (“CCT”) conclues entre employeurs et syndicats dans le cadre du partenariat social sont soustraites à l'application de la LCart. Les accords conclus en dehors du cadre du partenariat social (p. ex. sans la participation de représentants des travailleurs) ou en dehors du contenu et de la mise en œuvre d'une CCT demeurent soumis au droit de la concurrence.
  • Marché de l'apprentissage: Les recommandations relatives à la rémunération des apprentis qui contribuent au bon fonctionnement du système de formation professionnelle duale sont en principe justifiées. Toutefois, les accords qui vont au-delà de la mission de formation d'intérêt général et restreignent la concurrence pour le recrutement des apprentis peuvent être soumis à la LCart.

Accords sur les salaires: Les accords ou pratiques concertées entre employeurs portant sur les salaires ou d'autres éléments de la rémunération (y compris les bonus, les structures salariales et les avantages accessoires) constituent des accords horizontaux au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Selon la Note, de tels accords peuvent être qualifiés d'accords horizontaux en matière de prix au sens de l'art. 5 al. 3 let. a LCart, et pourraient ainsi entraîner des sanctions directes.

Accords de non-débauchage: Les accords par lesquels des entreprises s'engagent à ne pas embaucher, recruter activement ou solliciter les employés d'autres entreprises, y compris les arrangements à l'échelle sectorielle et les recommandations émanant d'associations professionnelles ou patronales, peuvent être traités comme des accords restreignant les quantités ou des accords de répartition des marchés au sens de l'art. 5 al. 3 let. b et c LCart, et pourraient ainsi entraîner des sanctions directes.

Échange d'informations sensibles: Selon la Note, l'échange entre concurrents d'informations telles que les salaires individuels, les fourchettes salariales internes, les augmentations de salaire actuelles ou prévues, les structures de bonus, les stratégies de recrutement, les stratégies de réduction des effectifs ou les conditions d'emploi futures peut réduire l'incertitude quant au comportement des concurrents sur le marché et faciliter la coordination. Plus l'information est récente, détaillée et individualisée, plus le risque est élevé que la situation soit considérée comme un accord illicite en matière de concurrence au sens des art. 4 al. 1 et 5 LCart, sans toutefois nécessairement entraîner des sanctions directes. À l'inverse, des données agrégées, anonymisées et suffisamment anciennes ne suscitent en principe pas de préoccupations.

Benchmarking: Les analyses comparatives portant sur les données de rémunération, la rotation du personnel et les processus de recrutement peuvent poursuivre des objectifs économiques légitimes, mais elles doivent être structurées avec soin afin d'éviter les risques en matière de droit de la concurrence. La conception des systèmes de benchmarking, y compris le degré d'agrégation, d'anonymisation et l'ancienneté des données, détermine si ceux-ci soulèvent des préoccupations au regard des art. 4 al. 1 et 5 LCart.

Selon la Note, les circonstances individuelles doivent être prises en considération; l'appréciation juridique dépend de la nature spécifique ainsi que des effets réels ou potentiels de l'accord en matière de concurrence.

Implications pratiques pour les entreprises

La Note comporte des implications pratiques significatives pour les pratiques déployant des effets en Suisse. Si la Note indique que les autorités de la concurrence feront preuve de retenue sur les marchés du travail, elle confirme également qu'elles interviendront contre les comportements clairement préjudiciables à la concurrence. Les entreprises devraient dès lors prendre en considération les éléments suivants:

Examen des pratiques existantes: Les entreprises susceptibles d'être parties à d'éventuels accords de fixation des salaires ou de non-débauchage, ainsi que celles participant à tout type d'échanges d'informations avec des concurrents sur les stratégies de rémunération et de recrutement ou au benchmarking, devraient évaluer si ces arrangements sont susceptibles de présenter des risques au regard du droit de la concurrence à la lumière de la Note. Les entreprises devraient également s'assurer qu'elles prennent leurs décisions en matière de recrutement, de rémunération et de politique des ressources humaines de manière indépendante.

Clémence et autodénonciation: Le régime de clémence existant du Secrétariat de la COMCO pour l'autodénonciation s'applique aux infractions relatives au marché du travail. Les entreprises impliquées dans des arrangements potentiellement problématiques pourraient souhaiter envisager un contact anticipé avec les autorités.

Perspectives

La Note constitue la première directive de la COMCO en matière de comportements liés au marché du travail, reflétant une tendance internationale plus large au sein des autorités de la concurrence qui examinent de plus en plus les pratiques sur les marchés du travail.

Les associations, entreprises et particuliers intéressés peuvent soumettre leurs observations au Secrétariat de la COMCO jusqu'au 30 septembre 2026. La version définitive de la note sera publiée d'ici la fin de l'année 2026, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les cartels révisée en 2027. Bien que la version définitive de la Note puisse différer du projet actuel, les entreprises devraient agir dès à présent pour examiner et, le cas échéant, envisager d'adapter leurs pratiques en matière d'emploi et leurs dispositifs d'échange d'informations.

Avis légal

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