L'étendue minimale de l'accord en droit suisse des contrats (art. 1 et 2 CO) - Entre points essentiels du contrat, liberté contractuelle et complètement judiciaire

Published: 12 March 2019

En droit suisse, la jurisprudence et la doctrine dominante considèrent qu'un contrat ne peut être conclu que si l'accord des parties porte au minimum sur tous les points objectivement essentiels et sur tous les points subjectivement essentiels.

La présente thèse réexamine d'un point de vue critique ces exigences, et propose de renoncer à l'exigence d'un accord sur tous les points objectivement essentiels, pour ne conserver plus que l'exigence d'un accord sur tous les points subjectivement essentiels. Par conséquent, le juge doit aussi compléter les contrats sur des points objectivement essentiels, dès lors qu'ils sont subjectivement secondaires.

Si l'exigence d'un accord sur tous les points subjectivement essentiels découle directement de la liberté contractuelle, les motifs avancés par la doctrine pour justifier l'exigence d'un accord sur tous les points objectivement essentiels ne sont en revanche pas convaincants.

La liberté contractuelle et la sécurité juridique des parties ne sont pas menacées par le complètement judiciaire sur des points objectivement essentiels mais subjectivement secondaires — au contraire, ce complètement s'inscrit dans le respect de la volonté des parties d'être liées malgré l'absence d'accord sur des points objectivement essentiels. Par ailleurs, le juge dispose en pratique de nombreux points d'appui pour compléter les contrats sur les points objectivement essentiels ; il peut notamment s'inspirer des critères posés par diverses dispositions spéciales.

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